La convention fiscale entre Israël et Dubaï est un accord crucial qui vise à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Ce traité a été mis en place pour éviter la double imposition et promouvoir les investissements en facilitant les échanges commerciaux.
Israël et Dubaï, en signant cette convention, cherchent à créer un environnement favorable aux affaires et à encourager la coopération financière.
Cette entente fiscale offre des avantages aux entreprises et aux particuliers en clarifiant les règles fiscales applicables aux revenus générés dans les deux pays. En outre, elle contribue à renforcer la confiance mutuelle et à stimuler les opportunités d’investissement.
L’importance de cette convention réside dans sa capacité à favoriser la croissance économique, à encourager les échanges commerciaux et à renforcer les liens entre Israël et Dubaï dans le domaine financier.
Analyse de la Convention Fiscale entre les Emirats Arabes Unis et Israël
La convention fiscale entre les Emirats Arabes Unis et Israël, signée en mai 2021, vise à prévenir la double imposition et à lutter contre l’évasion fiscale sur les revenus. Voici une analyse détaillée de ses différents éléments :
I. Domaine d’application de la Convention
Article 1 : Personne visée
La convention s’applique aux résidents des deux pays, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales (y compris les entités transparentes).
Les revenus provenant d’une entité transparente sont considérés comme ceux du résident de l’Etat où l’entité est soumise à l’impôt, mais uniquement pour la partie considérée comme attribuable à ce résident.
Les dispositions de la convention ne peuvent pas être utilisées pour contourner les obligations fiscales des résidents de pays tiers.
Article 2 : Impôts visés
La convention s’applique aux impôts sur le revenu, y compris les impôts sur les éléments de revenu, sur le revenu global, les impôts sur le salaire, les impôts sur les gains en capital, les impôts fonciers et sur les transferts de biens.
Les impôts visés sont spécifiés pour chaque pays (impôts israéliens et impôts des EAU).
La convention s’applique également aux impôts similaires qui pourraient être imposés après sa signature.
II. Définitions
Article 3 : Définitions générales
Les définitions de termes clés comme « Israël », « Emirats Arabes Unis », « personne », « société », « entreprise », « établissement stable » sont fournies.
Les définitions tiennent compte des spécificités géographiques et juridiques de chaque pays.
Article 4 : Résident
La définition de « résident » se base sur la résidence fiscale, déterminée selon les lois de chaque pays.
Des critères spécifiques sont définis pour les particuliers et les entités morales, notamment la durée de séjour, le lieu de direction et la propriété du capital.
La convention prévoit un mécanisme de résolution des cas où une personne est considérée comme résidente des deux pays.
Article 5 : Etablissement stable
La convention définit la notion d' »établissement stable » pour identifier le lieu où une entreprise exerce une activité économique de manière stable.
Des exemples d’établissements stables sont cités, tels que le siège de l’administration, les succursales, les bureaux, les ateliers et les mines.
Des exceptions sont prévues pour les activités de caractère préparatoire ou auxiliaire.
La convention précise également les conditions dans lesquelles une personne agissant au nom d’une entreprise peut être considérée comme ayant un établissement stable.
Article 6 : Résident d’un Etat lié
La convention précise la notion de « résident d’un Etat lié » qui est une personne ayant la nationalité de l’un des pays signataires ou qui y est constituée en tant qu’entité morale.
III. Imposition des revenus
Article 6 : Revenus provenant de biens immobiliers
Les revenus d’un résident d’un pays provenant de biens immobiliers situés dans l’autre pays sont imposables dans cet autre pays.
La convention définit la notion de « biens immobiliers » et précise qu’elle inclut les revenus de l’exploitation agricole et forestière, les droits et options sur les biens immobiliers, les revenus des droits réels et des contrats de bail.
Article 7 : Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d’une entreprise d’un pays ne sont imposables que dans ce pays, sauf si l’entreprise dispose d’un établissement stable dans l’autre pays.
La convention précise le mode de détermination des bénéfices attribuables à l’établissement stable.
Un mécanisme de prévention de la double imposition est mis en place pour les bénéfices attribuables aux établissements stables, en prévoyant des ajustements du montant d’impôt.
Article 8 : Transports aériens et maritimes internationaux
Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires et d’aéronefs en transport international sont imposables uniquement dans le pays où l’entreprise est résidente.
Article 9 : Entreprises associées
La convention prévoit des règles spécifiques pour l’imposition des bénéfices dans le cas d’entreprises associées, c’est-à-dire des entreprises entre lesquelles il existe un lien de contrôle ou de participation.
Article 10 : Dividendes
Les dividendes versés par une société résidente d’un pays à un résident de l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays.
La convention limite le taux d’imposition des dividendes dans le pays d’origine, en fonction de la nature du bénéficiaire.
La convention prévoit des exceptions à la double imposition des dividendes dans certains cas (dividendes versés à des fonds de pension, des gouvernements ou des sociétés holding).
Article 11 : Intérêts
Les intérêts provenant d’un pays versés à un résident de l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays.
La convention limite le taux d’imposition des intérêts dans le pays d’origine à 10 %.
La convention prévoit des exceptions à la double imposition des intérêts dans certains cas (intérêts versés à des fonds de pension, des gouvernements, ou des sociétés holding).
Article 12 : Redevances
Les redevances provenant d’un pays versées à un résident de l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays.
La convention limite le taux d’imposition des redevances dans le pays d’origine à 12 %.
La convention définit la notion de « redevances » et précise qu’elle inclut les paiements pour l’utilisation, ou le droit d’utiliser, des droits de propriété intellectuelle, des brevets, des marques de commerce, des modèles, des dessins ou des modèles, des formules, des procédés secrets, des informations techniques, des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques.
Article 13 : Gains en capital
Les gains en capital réalisés par un résident d’un pays sur la vente de biens immobiliers situés dans l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays.
La convention prévoit des règles spécifiques pour l’imposition des gains en capital sur la vente d’actions ou de parts de sociétés, de participations dans des partenariats ou des fiducies.
Les gains en capital réalisés sur la vente de biens mobiliers qui font partie des actifs d’un établissement stable sont imposables dans le pays où l’établissement stable est situé.
Les gains en capital réalisés sur la vente de navires ou d’aéronefs exploités en transport international sont imposables uniquement dans le pays où l’entreprise est résidente.
Article 14 : Impôt sur les succursales
Une société résidente des EAU peut être soumise à un impôt supplémentaire en Israël sur ses bénéfices, en plus des autres dispositions de la convention.
Cet impôt supplémentaire ne peut être imposé que sur les montants qui, s’ils n’étaient pas soumis à l’impôt, entraîneraient une situation de discrimination entre les succursales israéliennes de sociétés des EAU et les sociétés israéliennes.
Article 15 : Revenus du travail
Les salaires, traitements, émoluments et autres rémunérations similaires d’un résident d’un pays provenant d’un emploi exercé dans l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays, sauf si l’emploi est exercé pour une durée inférieure à 183 jours dans une année.
Des exceptions sont prévues pour les revenus du travail liés à la navigation maritime ou aérienne, aux traitements des membres des conseils d’administration, aux revenus des artistes et sportifs.
Article 16 : Traitements des administrateurs
Les traitements des administrateurs versés par une société résidente d’un pays à un résident de l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays.
Article 17 : Artistes et sportifs
Les revenus d’un artiste ou d’un sportif résident d’un pays provenant d’activités exercées dans l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays.
Article 18 : Pensions
Les pensions versées par un pays à un résident de l’autre pays sont imposables uniquement dans le pays où le pensionné est résident.
Article 19 : Services publics
Les salaires, traitements, émoluments et autres rémunérations similaires versés par un pays à un résident de l’autre pays pour des services rendus à ce pays sont imposables uniquement dans ce dernier pays.
Article 20 : Professeurs, enseignants et chercheurs
Les professeurs, enseignants et chercheurs résidents d’un pays qui visitent l’autre pays pour une durée n’excédant pas deux ans sont exonérés d’impôt dans ce dernier pays sur les revenus provenant de leurs activités d’enseignement ou de recherche.
Article 21 : Etudiants
Les étudiants résidents d’un pays qui séjournent dans l’autre pays pour leurs études sont exonérés d’impôt dans ce dernier pays sur les revenus provenant de leurs études, sous réserve que ces revenus proviennent de sources situées en dehors de ce pays.
Article 22 : Autres revenus
Les autres revenus d’un résident d’un pays provenant de l’autre pays sont imposables dans ce dernier pays, sous réserve qu’ils ne soient pas couverts par les dispositions précédentes de la convention.
IV. Méthodes d’élimination de la double imposition
Article 23 : Elimination de la double imposition
La convention prévoit des méthodes d’élimination de la double imposition pour les revenus imposables dans les deux pays, en fonction de la résidence du bénéficiaire.
La méthode de la déduction est applicable en Israël et aux Emirats Arabes Unis.
La convention précise les modalités de calcul de la déduction et les limites applicables.
V. Dispositions particulières
Article 24 : Non-discrimination
La convention interdit toute discrimination entre les résidents des deux pays en matière d’imposition.
Les résidents d’un pays ne peuvent pas être soumis à des exigences fiscales plus lourdes ou différentes que celles qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays, dans des circonstances similaires.
Article 25 : Procédure amiable
La convention prévoit une procédure amiable pour résoudre les différends entre les autorités compétentes des deux pays en matière d’interprétation ou d’application de la convention.
Article 26 : Echange de renseignements
Les autorités compétentes des deux pays s’engagent à échanger des informations pertinentes pour l’application de la convention, la gestion ou l’application des lois fiscales.
La convention précise les conditions de confidentialité et les limites de l’échange de renseignements.
Article 27 : Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
La convention n’affecte pas les privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, conformément aux conventions internationales et aux accords spéciaux.
VI. Dispositions finales
Article 29 : Entrée en vigueur
La convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification d’achèvement des procédures internes nécessaires.
Article 30 : Dénonciation
La convention peut être dénoncée par l’un des pays signataires avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile, à compter de la cinquième année suivant son entrée en vigueur.
Protocole
Le protocole à la convention précise certaines dispositions, notamment :
La convention ne vise pas à empêcher l’application des dispositions internes des pays signataires relatives à la lutte contre l’évasion fiscale.
La convention ne vise pas à empêcher la taxation des revenus d’une société étrangère contrôlée par un résident d’Israël.
La convention ne vise pas à empêcher la taxation des revenus provenant de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures.
La convention précise la définition de « revenus provenant de biens immobiliers » et de « dividendes ».
La convention précise les conditions d’application de l’article 13 (gains en capital).
Conclusion
La convention fiscale entre les Emirats Arabes Unis et Israël est un instrument juridique important pour réglementer les relations fiscales entre les deux pays et pour prévenir la double imposition et l’évasion fiscale. Elle vise à créer un environnement fiscal stable et prévisible pour les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.
Points importants à retenir:
La convention s’applique à un large éventail d’impôts et de revenus.
Elle prévoit des mécanismes spécifiques pour prévenir la double imposition et pour résoudre les différends entre les autorités compétentes.
Elle contient des dispositions particulières pour les entreprises associées, les artistes et sportifs, les étudiants, les professeurs, les enseignants et les chercheurs.
Elle met en place un système d’échange de renseignements entre les deux pays.
L’entrée en vigueur de cette convention est une étape importante dans le développement des relations entre les Emirats Arabes Unis et Israël, notamment sur le plan économique.